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;'''dot :''': biens que le père donne à sa fille, ces biens appartiennent    en propre à la femme. Il se dit particulièrement, surtout en termes    de Jurisprudence, du Bien qui reste la propriété de la femme,    quoique le mari en partage la jouissance et en ait l'administration.
 
;'''dot :''': biens que le père donne à sa fille, ces biens appartiennent    en propre à la femme. Il se dit particulièrement, surtout en termes    de Jurisprudence, du Bien qui reste la propriété de la femme,    quoique le mari en partage la jouissance et en ait l'administration.
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*'''compensation matrimoniale :''' série de biens qui vont du père      d’un garçon aux parents de l’épouse.
 
*'''compensation matrimoniale :''' série de biens qui vont du père      d’un garçon aux parents de l’épouse.
*'''douaire :''''''Texte en gras''' biens qu’un homme remet à son épouse      et qu’elle garde en propre.
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*'''douaire :''' biens qu’un homme remet à son épouse      et qu’elle garde en propre.
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La dot est tout ce que la femme ou autre pour elle donne au mari, pour en jouir et faire les fruits siens pendant le mariage, à l'effet d'en soutenir les charges, soit meubles ou immeubles; avec cette différence qu'en pais Coutumier tous les meubles et effets mobiliers de la femme, comme ceux du mari, tombent dans la communauté, s'il n'y a stipulation au contraire qui les rende immeubles ou partie d'iceux; et que les immeubles sont réputez propres à la femme, pour ne pas entrer en communauté. 
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<br/>Un auteur moderne, très-connu par les découvertes qu'il a faites sur l'origine de notre Droit François, a remarqué que le terme de dot ne devroit être employé qu'en pais de Droit écrit, pour signifier ce qu'une femme apporte en mariage à son mari pour en soutenir les charges. 
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<br/>La raison est, qu'en pais Coutumier, une femme n'apporte point de dot à son mari, et que le douaire que le mari lui constitue, est sa véritable dot. Ce que nos premiers François retinrent des Allemans qui en usoient ainsi: "Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Tacitus de moribus Germanorum". 
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<br/>Ainsi, ce qui est dit en plusieurs endroits, qu'il ne se doit point faire de mariage sans dot, se doit entendre du douaire constitué par le mari au profit de sa femme. 
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<br/>Dans ce Royaume, les prêtres anciennement ne donnoient point la bénédiction nuptialle sans être auparavant certains que les épouses fussent dotées; et afin que la dot fut publique, comme le mariage, elle se constituoit en face de l'Eglise. 
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<br/>Si le mari possède parmi nous, en pais Coutumier, les biens de sa femme, et profite des fruits, cette jouissance ne prouve point que ces biens soient la dot de la femme, mais elle prouve seulement la puissance et l'autorité que le mariage donne au mari, tant sur la personne de sa femme que sur ses biens. Jouissance que notre droit Coutumier ne lui donne qu'à titre de bail ou gardien, et qui est à peu près semblable à celle des pères et mères qui ont accepté la garde-noble, ou bourgeoisie de leurs enfans. 
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<br/>Quoique ces raisons paroissent plausibles, l'usage, qui est le tyran des langues, a prévalu, et on donne toujours, en pais Coutumier le nom de dot à ce que la femme apporte en mariage. 
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;1) La dot en pais de Droit écrit:  Ne comprend pas tous les biens de la femme; il n'y a que ceux qu'elle, ou ses parens, ou quelqu'autres personnes constituent en dot, dans le contrat de mariage, ou durant le cour du mariage, qui deviennent dotaux, et les autres biens de la femme sont appellez paraphernaux ou adventifs.
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<br/>Il faut cependant remarquer que souvant la femme par son contrat de mariage constitue en dot tous ses biens présens et à venir: auquel cas tous ses biens deviennent dotaux. 
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<br/>La dot peut constituer en meuble, ou en immeubles, ou en argent comptant.  Si elle consiste en meuble meublans, ou en immeubles, le mari ou ses héritiers après la dissolution du mariage, ne sont tenus que de rendre les mêmes espèces qui ont été données en dot. 
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Leur perte ou leur déterioration tombe sur la femme; à moins que la chose donnée en dot n'ait été estimée à un certain prix; auquel cas la pleine propriété en appartient au mari, qui n'en doit rendre que l'estimation.  C'est au père à doter sa fille, soit qu'elle soit encore en sa puissance ou qu'elle soit émancipée.  Mais ce devoir du père n'empêche pas que la fille ne puisse apporter en dot ses propres biens, et que ses autres parens ou même des étrangers ne puissent la doter. 
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Le mari est le maître de la dot de sa femme; mais ce n'est que d'une propriété très-imparfaite, "dominio, ut aiunt, perituro, non vero incommutabili", car elle ne dure qu'autant que dure le mariage.  Quoique le mari soit le propriétaire de la dot de sa femme, il ne pourroit pas néanmoins aliener le fond dotal, sans le consentement de sa femme, suivant la loi "julia de fundo dotali". 
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Aujourd'hui parmi nous, en pais de Droit écrit, la femme ne peut pas consentir que sa dot soit aliénée ou hypotéquée en aucune manière.  Il faut excepter les pais de Lyonnois, Forêts, Baujollois et Maconnois, dans lesquels, pour faciliter le commerce, Louis XIV, par une déclaration du mois d'avril 1664, a permis aux femmes de s'obliger pour leurs maris: et pour cela d'engager ou aliéner leur dot, soit qu'elle consiste en meubles ou immeubles. 
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On peut faire telles conventions que l'on veut, au sujet de la dot, soit dans le moment qu'elle est constituée, soit après, même durant le mariage; mais il faut que tout ceux qui ont intérêt à la dot y interviennent, sçavoir ceux qui ont droit de la répéter et ceux à qui on la peut demander. 
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Cette règle reçoit trois exceptions:
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#La première est que si ces conventions contiennent en elles-mêmes l'effet d'une donation, elles ne pourroient pas être valables, à moins qu'elles ne fussent dans la suite confirmées par la mort de celui des conjoints qui auroit donné. Par exemple, si la femme avoit stipulé que le mari ne pourra pas répéter les impenses nécessaires qu'il aura faites sur le fond dotal, cette convention ne seroit pas valable si elle n'étoit confirmée par la mort de cette femme, parce qu'une telle convention contient en elle-même l'effet d'une donation. 
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#La deuxième exception est que l'on ne peut point faire de convention qui soit contre les bonnes moeurs. On ne peut, par exemple, stipuler que le mari ou ses héritiers ne pourront intenter aucune action de recelé contre la femme parce qu'une telle convention est contre les bonnes moeurs, en ce qu'elle inviteroit la femme à receler des effets appartenans à son mari.
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#La troisième est qu'on ne peut pas stipuler que la dot sera rendue par le mari ou par ses héritiers dans des termes plus longs que ceux que la Loi à marquez à ce sujet. 
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Suivant la disposition des Loix romaines, ceux qui ont promis la dot au mari et qui ne l'ont pas payée, doivent au bout de deux ans lui payer les fruits des immeubles, l'intérêt de l'argent et même des autres meubles, pourveu que le mari en ait fait faire l'estimation.  Mais en France, les intérêts de la dot promises sont toujours dûs au mari du jour du contrat ou du terme porté par le contrat de mariage, quand bien même les choses promises consiteroient en meubles dont il n'y auroit point eu d'estimation. 
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Après la dissolution du mariage, le mari ou ses héritiers, sont obligez de remettre la dot au père de la femme, et à la femme conjointement,quand c'est le père qui a donné la dot. Lorsque le père est décédé, ils doivent la remettre à la femme seule, ou à ses héritiers. Ils la doivent aussi remettre à la femme seule lorsque la dot a été donnée par un étranger. 
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Mais ce que nous venons de dire n'a lieu que quand il n'y a point de stipulation contraire. Ainsi le mari peut stipuler qu'il gagnera la dot ou une partie, en cas qu'il survive à sa femme. L'étranger qui donne la dot peut aussi stipuler qu'elle lui sera rendue ou à ses héritiers. 
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Quand la femme n'a point apporté de dot à son mari, si le premier mourant des deux conjoints est riche et que le survivant soit dans la nécessité, il a droit de prendre une part dans la succession du prédécédé, sçavoir le quart en propriété quand il n'y a point d'enfans, et la même portion en usufruit seulement, lorsqu'il n'a que trois enfans, ou un moindre nombre; et s'il a plus de trois enfans, il ne prend qu'une portion virile en usufruit et il est obligé d'imputer sur cette portion ce qui lui a été légué par le prédécédé.  Si la dot consiste en immeubles ou autres effets de nature, il la faut rendre sans aucun délai, immédiatement après la dissolution du mariage, mais les fruits de la dernière année se partagent à proportion du tems que le mariage a duré, s'il n'y a point de stipulation contraire. 
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Ainsi la femme , ou ceux qui donnent la dot pour elle, peuvent stipuler en la donnant que les fruits de la dernière anée appartiendront entièrement à la femme.  Si la dot consiste en argent ou autres choses fongibiles, par l'ancien droit, on n'étoit obligeé de la rendre qu'en trois payemens égaux, d'année en année, dont la première n'écheoit qu'un an après le décès de la femme, ce que l'on appelloit "restitutio dotis, annua; biam, trima die".  Mais par le nouveau droit, la dot constituant en choses fongibiles doit être restituée au bout de l'an, que l'on appelle ordinairement l'an de viduité. 
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Le mari ne peut être contraint à la restitution de la dot, que "quatenum facere posset, deducto eo ne egeat", ensorte que la femme ou ses héritiers sont obligez de lui laisser de quoi vivre.  Le mari jouit de la dot et en fait les fruits siens; ainsi est-il responsable de la perte ou de la diminution qui arrive par sa négligence et par sa faute ès choses qui lui ont été données en dot. 
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Par rapport à sa jouissance, il est aussi tenu d'y faire toutes les réparations viagères à ses dépens.  On appelle réparations viagères celles qui ne regardent que la jouissance, comme en fait de terres la culture; en fait de maisons toutes les réparations d'entretenement, hors les quatre gros murs, poutres entières, couvertures et voutes. 
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A l'égard des grosses réparations et des autres dépenses nécessaires que le mari a faites et qu'il a été obligé d'avancer en qualité d'administrateur pour la conservation du fonds, comme les chaussées pour retenir les eaux, etc., elles diminuent la dot de plein droit et le mari peut en retenir le fonds jusqu'à ce qu'il en soit remboursé. 
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Pour ce qui est des dépens utiles mais qui ne sont pas nécessaires, comme un plant de bois ou de vignes, dans une terre qui ne peut produire autre chose, le mari n'a qu'une simple action pour s'en faire payer.  Enfin, pour ce qui regarde les dépenses voluptuaires comme les peintures, le mari n'en peut rien demander; il a seulement la faculté de les enlever, au cas qu'il le puisse faire sans endommager le fonds; et si la femme ou ses héritiers ne le veulent pas souffrir, ils les doivent rembourser.  La femme ne peut agir en restitution de dot qu'après la dissolution du mariage; si ce n'est quand les affaires du mari vont tellement en décadence qu'il y a lieu d'appréhender sa ruine. 
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Par le droit romain, la femme a non-seulement une hypotèque tacite sur les biens de son mari pour la répétition de sa dot; mais même cette hypotèque emporte une préférence sur tous les autres créanciers hypotéquaires qui ont contracté avec le mari avant son mariage. 
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Il faut excepter le fisc, lequel, quand il concoure avec la femme qui poursuit la répétition de sa dot, suit en cela le droit commun avec elle, c'est-à-dire la règle générale des hypotèques, "prior tempore potior jure". 
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===Source:===
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"Dictionnaire de Droit et de Pratique, contenant l'explication des termes de droit, d'ordonnance, de Coutûmes et de Pratique, avec les jurisdictions de France", par M. Claude-Joseph DE FERRIERE, doyen des docteurs-Régens de la Faculté des Droits de Paris, et ancien avocat en Parlement, seconde édition revue, corrigée et augmentée, tome I, A Paris, au Palais, chez BRUNET père, au Mercure Galant, MDCCXL, avec approbation et privilège du Roi, pages 545 à .
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[[Catégorie:Lexique de généalogie]]

Version actuelle en date du 3 mars 2011 à 20:49

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dot :
biens que le père donne à sa fille, ces biens appartiennent en propre à la femme. Il se dit particulièrement, surtout en termes de Jurisprudence, du Bien qui reste la propriété de la femme, quoique le mari en partage la jouissance et en ait l'administration.
  • compensation matrimoniale : série de biens qui vont du père d’un garçon aux parents de l’épouse.
  • douaire : biens qu’un homme remet à son épouse et qu’elle garde en propre.


La dot est tout ce que la femme ou autre pour elle donne au mari, pour en jouir et faire les fruits siens pendant le mariage, à l'effet d'en soutenir les charges, soit meubles ou immeubles; avec cette différence qu'en pais Coutumier tous les meubles et effets mobiliers de la femme, comme ceux du mari, tombent dans la communauté, s'il n'y a stipulation au contraire qui les rende immeubles ou partie d'iceux; et que les immeubles sont réputez propres à la femme, pour ne pas entrer en communauté.


Un auteur moderne, très-connu par les découvertes qu'il a faites sur l'origine de notre Droit François, a remarqué que le terme de dot ne devroit être employé qu'en pais de Droit écrit, pour signifier ce qu'une femme apporte en mariage à son mari pour en soutenir les charges.


La raison est, qu'en pais Coutumier, une femme n'apporte point de dot à son mari, et que le douaire que le mari lui constitue, est sa véritable dot. Ce que nos premiers François retinrent des Allemans qui en usoient ainsi: "Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Tacitus de moribus Germanorum".


Ainsi, ce qui est dit en plusieurs endroits, qu'il ne se doit point faire de mariage sans dot, se doit entendre du douaire constitué par le mari au profit de sa femme.


Dans ce Royaume, les prêtres anciennement ne donnoient point la bénédiction nuptialle sans être auparavant certains que les épouses fussent dotées; et afin que la dot fut publique, comme le mariage, elle se constituoit en face de l'Eglise.


Si le mari possède parmi nous, en pais Coutumier, les biens de sa femme, et profite des fruits, cette jouissance ne prouve point que ces biens soient la dot de la femme, mais elle prouve seulement la puissance et l'autorité que le mariage donne au mari, tant sur la personne de sa femme que sur ses biens. Jouissance que notre droit Coutumier ne lui donne qu'à titre de bail ou gardien, et qui est à peu près semblable à celle des pères et mères qui ont accepté la garde-noble, ou bourgeoisie de leurs enfans.


Quoique ces raisons paroissent plausibles, l'usage, qui est le tyran des langues, a prévalu, et on donne toujours, en pais Coutumier le nom de dot à ce que la femme apporte en mariage.

1) La dot en pais de Droit écrit
Ne comprend pas tous les biens de la femme; il n'y a que ceux qu'elle, ou ses parens, ou quelqu'autres personnes constituent en dot, dans le contrat de mariage, ou durant le cour du mariage, qui deviennent dotaux, et les autres biens de la femme sont appellez paraphernaux ou adventifs.


Il faut cependant remarquer que souvant la femme par son contrat de mariage constitue en dot tous ses biens présens et à venir: auquel cas tous ses biens deviennent dotaux.


La dot peut constituer en meuble, ou en immeubles, ou en argent comptant. Si elle consiste en meuble meublans, ou en immeubles, le mari ou ses héritiers après la dissolution du mariage, ne sont tenus que de rendre les mêmes espèces qui ont été données en dot.

Leur perte ou leur déterioration tombe sur la femme; à moins que la chose donnée en dot n'ait été estimée à un certain prix; auquel cas la pleine propriété en appartient au mari, qui n'en doit rendre que l'estimation. C'est au père à doter sa fille, soit qu'elle soit encore en sa puissance ou qu'elle soit émancipée. Mais ce devoir du père n'empêche pas que la fille ne puisse apporter en dot ses propres biens, et que ses autres parens ou même des étrangers ne puissent la doter.

Le mari est le maître de la dot de sa femme; mais ce n'est que d'une propriété très-imparfaite, "dominio, ut aiunt, perituro, non vero incommutabili", car elle ne dure qu'autant que dure le mariage. Quoique le mari soit le propriétaire de la dot de sa femme, il ne pourroit pas néanmoins aliener le fond dotal, sans le consentement de sa femme, suivant la loi "julia de fundo dotali".

Aujourd'hui parmi nous, en pais de Droit écrit, la femme ne peut pas consentir que sa dot soit aliénée ou hypotéquée en aucune manière. Il faut excepter les pais de Lyonnois, Forêts, Baujollois et Maconnois, dans lesquels, pour faciliter le commerce, Louis XIV, par une déclaration du mois d'avril 1664, a permis aux femmes de s'obliger pour leurs maris: et pour cela d'engager ou aliéner leur dot, soit qu'elle consiste en meubles ou immeubles.

On peut faire telles conventions que l'on veut, au sujet de la dot, soit dans le moment qu'elle est constituée, soit après, même durant le mariage; mais il faut que tout ceux qui ont intérêt à la dot y interviennent, sçavoir ceux qui ont droit de la répéter et ceux à qui on la peut demander.

Cette règle reçoit trois exceptions:

  1. La première est que si ces conventions contiennent en elles-mêmes l'effet d'une donation, elles ne pourroient pas être valables, à moins qu'elles ne fussent dans la suite confirmées par la mort de celui des conjoints qui auroit donné. Par exemple, si la femme avoit stipulé que le mari ne pourra pas répéter les impenses nécessaires qu'il aura faites sur le fond dotal, cette convention ne seroit pas valable si elle n'étoit confirmée par la mort de cette femme, parce qu'une telle convention contient en elle-même l'effet d'une donation.
  2. La deuxième exception est que l'on ne peut point faire de convention qui soit contre les bonnes moeurs. On ne peut, par exemple, stipuler que le mari ou ses héritiers ne pourront intenter aucune action de recelé contre la femme parce qu'une telle convention est contre les bonnes moeurs, en ce qu'elle inviteroit la femme à receler des effets appartenans à son mari.
  3. La troisième est qu'on ne peut pas stipuler que la dot sera rendue par le mari ou par ses héritiers dans des termes plus longs que ceux que la Loi à marquez à ce sujet.

Suivant la disposition des Loix romaines, ceux qui ont promis la dot au mari et qui ne l'ont pas payée, doivent au bout de deux ans lui payer les fruits des immeubles, l'intérêt de l'argent et même des autres meubles, pourveu que le mari en ait fait faire l'estimation. Mais en France, les intérêts de la dot promises sont toujours dûs au mari du jour du contrat ou du terme porté par le contrat de mariage, quand bien même les choses promises consiteroient en meubles dont il n'y auroit point eu d'estimation.

Après la dissolution du mariage, le mari ou ses héritiers, sont obligez de remettre la dot au père de la femme, et à la femme conjointement,quand c'est le père qui a donné la dot. Lorsque le père est décédé, ils doivent la remettre à la femme seule, ou à ses héritiers. Ils la doivent aussi remettre à la femme seule lorsque la dot a été donnée par un étranger.

Mais ce que nous venons de dire n'a lieu que quand il n'y a point de stipulation contraire. Ainsi le mari peut stipuler qu'il gagnera la dot ou une partie, en cas qu'il survive à sa femme. L'étranger qui donne la dot peut aussi stipuler qu'elle lui sera rendue ou à ses héritiers.

Quand la femme n'a point apporté de dot à son mari, si le premier mourant des deux conjoints est riche et que le survivant soit dans la nécessité, il a droit de prendre une part dans la succession du prédécédé, sçavoir le quart en propriété quand il n'y a point d'enfans, et la même portion en usufruit seulement, lorsqu'il n'a que trois enfans, ou un moindre nombre; et s'il a plus de trois enfans, il ne prend qu'une portion virile en usufruit et il est obligé d'imputer sur cette portion ce qui lui a été légué par le prédécédé. Si la dot consiste en immeubles ou autres effets de nature, il la faut rendre sans aucun délai, immédiatement après la dissolution du mariage, mais les fruits de la dernière année se partagent à proportion du tems que le mariage a duré, s'il n'y a point de stipulation contraire.

Ainsi la femme , ou ceux qui donnent la dot pour elle, peuvent stipuler en la donnant que les fruits de la dernière anée appartiendront entièrement à la femme. Si la dot consiste en argent ou autres choses fongibiles, par l'ancien droit, on n'étoit obligeé de la rendre qu'en trois payemens égaux, d'année en année, dont la première n'écheoit qu'un an après le décès de la femme, ce que l'on appelloit "restitutio dotis, annua; biam, trima die". Mais par le nouveau droit, la dot constituant en choses fongibiles doit être restituée au bout de l'an, que l'on appelle ordinairement l'an de viduité.

Le mari ne peut être contraint à la restitution de la dot, que "quatenum facere posset, deducto eo ne egeat", ensorte que la femme ou ses héritiers sont obligez de lui laisser de quoi vivre. Le mari jouit de la dot et en fait les fruits siens; ainsi est-il responsable de la perte ou de la diminution qui arrive par sa négligence et par sa faute ès choses qui lui ont été données en dot.

Par rapport à sa jouissance, il est aussi tenu d'y faire toutes les réparations viagères à ses dépens. On appelle réparations viagères celles qui ne regardent que la jouissance, comme en fait de terres la culture; en fait de maisons toutes les réparations d'entretenement, hors les quatre gros murs, poutres entières, couvertures et voutes.

A l'égard des grosses réparations et des autres dépenses nécessaires que le mari a faites et qu'il a été obligé d'avancer en qualité d'administrateur pour la conservation du fonds, comme les chaussées pour retenir les eaux, etc., elles diminuent la dot de plein droit et le mari peut en retenir le fonds jusqu'à ce qu'il en soit remboursé.

Pour ce qui est des dépens utiles mais qui ne sont pas nécessaires, comme un plant de bois ou de vignes, dans une terre qui ne peut produire autre chose, le mari n'a qu'une simple action pour s'en faire payer. Enfin, pour ce qui regarde les dépenses voluptuaires comme les peintures, le mari n'en peut rien demander; il a seulement la faculté de les enlever, au cas qu'il le puisse faire sans endommager le fonds; et si la femme ou ses héritiers ne le veulent pas souffrir, ils les doivent rembourser. La femme ne peut agir en restitution de dot qu'après la dissolution du mariage; si ce n'est quand les affaires du mari vont tellement en décadence qu'il y a lieu d'appréhender sa ruine.

Par le droit romain, la femme a non-seulement une hypotèque tacite sur les biens de son mari pour la répétition de sa dot; mais même cette hypotèque emporte une préférence sur tous les autres créanciers hypotéquaires qui ont contracté avec le mari avant son mariage.

Il faut excepter le fisc, lequel, quand il concoure avec la femme qui poursuit la répétition de sa dot, suit en cela le droit commun avec elle, c'est-à-dire la règle générale des hypotèques, "prior tempore potior jure".

Source:

"Dictionnaire de Droit et de Pratique, contenant l'explication des termes de droit, d'ordonnance, de Coutûmes et de Pratique, avec les jurisdictions de France", par M. Claude-Joseph DE FERRIERE, doyen des docteurs-Régens de la Faculté des Droits de Paris, et ancien avocat en Parlement, seconde édition revue, corrigée et augmentée, tome I, A Paris, au Palais, chez BRUNET père, au Mercure Galant, MDCCXL, avec approbation et privilège du Roi, pages 545 à .