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#moitié aux acquets qu'ils pourront faire durant leur | #moitié aux acquets qu'ils pourront faire durant leur | ||
#mariage / auxquelles societtés la preparlée pourra renoncer | #mariage / auxquelles societtés la preparlée pourra renoncer |
Version du 20 février 2011 à 22:46
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On trouvera ici des exemples simples de transcription paléographique issus d'actes d'état civil et de registres paroissiaux.
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NB : Pour tenir compte des dernières recommandations concernant l'utilisation des documents d'archives, aucun document postérieur à 1902 ne sera utilisé pour les exemples qui vont suivre.
Sommaire
Contrat de Mariage (CM)
Contrat de Mariage (CM) - 1777
- Date: 30-06-1777
- Lieu: [http://www.gencom.org/France/Cassini.aspx?CARTE=103&LOCAL=RK&ID2=KiVTV1FWVkwKZQgkKi0TAQxWBw8AAwdUOWYyMDc3OWY3NTQ1YWNmNTdlOTAwODA9REk%3d Rouffignac] INSEE: 17305
- Dpt: Charente Maritime
- Notaire: M° Honoré AUGÉ à Ozillac (17270)
- Cote: 3E 81 / 222
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- Aujourd'huy vingt cinq du mois de may mil sept cent
- soixante dix sept après midy pardevant le no(tai)re Royal en Saintonge
- soussigné residant a Ozillac (17270) presents les tesmoins bas nommés ont
- comparu en personne Jean CHAILLAUD journallier Petronille
- NAISSANT son epouse et Jean CHAILLAUD aussy journallier leur fils
- legitime, ladite femme et fils duement autorisé de leur mary et pere
- a l'effet des presentes demeurant en la paroisse de Sallignac (Sallignac-de-Mirambeau 17417) d'une part
- Jean ROBAIN laboureur a boeufs Jeanne ROBAIN sa fille
- legitime et de feue Theraise CHAUSSÉ demeurant en la paroisse de
- Rouffignac (17305) d'autre part / Entre lequel dit CHAILLAUD fils et ladite
- ROBAIN a été fait le traité et convention de mariage qui au plaisir
- de dieu s'accomplira en face de l'eglise catholique apostollique
- et romainne les formallités qu'elle prescrit devant etre observées
- en consequence ils ont promis se prendre et recevoir a femme mary et
- epoux a la premiere requisition que l'un d'eux en fera a l'autre
- ou qu'il se feront faire par quelqu'un de leurs parans ou amis
- cy après nommés aux peinnes de droit / en faveur et contemplation
- duquel mariage et partant qu'il sorte a effet, lesdits CHAILLAUD
- et NAISSANT conjoints ont institué le preparlé leur fils leur heritier
- general et universel pour leur succédder a tous leurs biens après leur deceds
- et par avancement douairie (= d'hoirie) et en attendant leur succession il luy
- constituent huit draps de lit quatre nappes et deux serviettes de toille
- commune / et en même faveur dudit mariage et partant aussy
- qu'il sorte a effet, ledit ROBAIN pere de la preparlée luy a constitué
- tant de son chef que de celluy de ladite feue CHAUSSÉ son epouse deux
- draps de lit de toille commune six cuilliers d'etain pour luy être
- sencé de nature mobilliaire et comme ledit ROBAIN pere a declaré
- avoir recu pour la preparlée la somme de deux cent livres
- provenant de la succession pecuniaire de Charle ROBAIN son frere
- fils du constituant et qu'il en a employé celle de neuf livre en l'achapt
- de trois brebis il a declaré consentir qu'elle se prevalle desdites brebis et
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- qu'elle en dispose a sa vollonté et les cent quatre vingt onze livres
- restantes ledit ROBAIN les a tout presentement et comptant donnés
- et payés aux dits CHAILLAUD et NAISSANT conjoints attendu la minorité
- dudit preparlé / Laquelle ditte somme etant en espece du cours
- de ce jour, ils ont a vûe de nous notaire et temoins pris comptée et
- emboursée et en accordent quittance audit ROBAIN / en consequence
- ils ont assigné ladite somme de cent quatre vingt onze livres sur tous
- leurs biens, pour la preparlée avoir hypotecque sur iceux de ce
- jour et au cas qu'il passe en France quelques sommes de deniers
- provenant de la succession dudit Charle ROBAIN qui est decedé a
- l'Amerique la preparlée du consentement de sondit pere a donné
- pouvoir audit CHAILLAUD et a ladite NAISSANT son epoux de recevoir
- la portion qui pourra luy appartenir et en donner bonne et
- vallable quittence / La quelle somme a recevoir partant qu'il
- y en ait, ledit CHAILLAUD pere et son epouse assigneront comme
- ils les assignent par les presentes sur tous leurs biens par les raisons
- susdites et seront lesdites sommes sensées et reputées a la preparlée
- de bien patrimonial tant pour succedder que pour disposer /
- et en outre la preparlée du consentement de sondit pere s'est
- constituée en dot Un petit Cabinet bois de peuplier six draps de
- lits cinq nappes une dousaine de serviettes de toille commune
- qu'elle s'est gagnée par ses soins et industrie et que par cette
- raison cedderont a son proffit particullier sans qu'elle soit
- tenue d'en faire aucun rapport ny precompte au partage de
- la succession dudit ROBAIN son pere et de feue sa mere /duquel bien
- ledit ROBAIN pere a déclaré voulloir se conserver lusufruit legal
- qu'il en a / Convenu entre les parties que les preparlés feront
- leur demeure en la compagnie du pere et mere du preparlé en la
- communauté desquels ils seront et leurs descendants nourris et
- entretenus et ..... par eux y portant leurs revenus et industrie / et
- sy pendant qu'elle durera il se fait des acquets ils se partageront
- par moitié dont une part les preparlés et l'autre part ledit CHAILLAUD et
- son epouse / et en cas de separation les preparles emporteront les
- droits de la preparlée la constitution faitte par ledit CHAILLAUD pere
- et ladite NAISSANT et leur portion d'acquets / et ont les preparlés fait
- et contracté entreux en societte viagere et s'associent moitié par
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- moitié aux acquets qu'ils pourront faire durant leur
- mariage / auxquelles societtés la preparlée pourra renoncer
- quand elle jugera a propos / quoy faisant elle jouira des aventages
- que l'usance de cette province accorde aux femmes en pareil cas /
- Presents et autorisant le dit mariage de la part des preparlés
- outre sesdits pere et mere, Jacques et Jean CHAILLAUD ses oncles, Jean
- et Pierre NAISSANT aussy ses oncles, Jacques BIDOCHOUD son oncle a la
- mode de Bretaigne, Marie CHAILLAUD sa tante, Francois PILLON son oncle
- par alliance, Marie PILLON et Marguerite CLARAND sa tante aussy par
- alliance, Marie FABIEN sa cousine germaine, Léon CHAILLAUD son
- cousin germain / et de la part de la préparlée outre sondit père, Théraise
- Marguerite, Catherinne, Marie ROBAIN ses soeurs, Jean DEMÉON,
- Jean DURAND, Jean ROBERT et Jean PRONNEAU ses beau freres, Charles
- CHAUSSÉ son oncle, Jacques RAGUENEAU, Charles RAGUENEAU, Joseph
- Charles EGRETEAU et Charles ROBERT ses cousins germains, Catherinne
- RAGUENEAU sa cousine germainne, Pierre GATINEAU son cousin germain
- par alliance, C.... CHAUSSÉ aussy son cousin germain et autres
- leurs parants et amis icy assemblés et convocqués / fait lû et
- passé audit village des Bruneau paroisse de Rouffignac demeure dudit
- ROBAIN pere ou etant les parties ont evalué la constitution du
- préparlé a la somme de dix livres, celle de la preparlée faitte par
- le pere a pareille somme et les meubles qu'elle s'est constituée a vingt
- livres et a ladite preparlée du consentement de sondit pere donné
- pouvoir auxdits CHAILLAUD et NAISSANT ses futurs beau pere et belle
- mere de substituer a leur place tel ou tel procureurs ils jugeront a propos
- pour recevoir les sommes qui pourront leurs revenir / bien entendu qu'ils
- en demeureront garants et responsables en tous les cas / Le tout fait et
- convenu en presence de Joseph PABUREAU tonnellier et Jacques JERGOUIL
- temoins declare ne scavoir signer de ce requis / ce que ledit ROBAIN pere a fait
- avec les parants qui le scavent faire.